Sécurité de l’approvisionnement
En cas de nécessité, les autorités soutiennent l’acquisition, la distribution et le stockage de biens médicaux avant et pendant une pandémie. Conformément à la décision du Conseil fédéral, les responsabilités, le financement et les processus en la matière doivent être précisés d’ici à fin 2027. Des recommandations concernant la constitution de réserves par les fournisseurs de prestations de santé se trouvent sous Équipements de protection et désinfection.
Contexte et objectifs : les biens médicaux (voir Figure 1) sont essentiels pour protéger la population et le personnel de santé en cas de pandémie, traiter les personnes malades et maintenir les capacités du système sanitaire. Il importe d’assurer aussi longtemps que possible l’approvisionnement via les canaux usuels. Dans le cadre de leur préparation aux situations de pandémie, tous les acteurs prennent les dispositions nécessaires pour continuer à fournir les prestations requises.
Groupe cible : le rôle subsidiaire de la Confédération et des cantons pour la sécurité de l’approvisionnement est mis au service de la population et des fournisseurs de prestations de santé.
Bases : la loi sur l’approvisionnement du pays (LAP ; RS 531) définit des mesures pour garantir la fourniture de biens et services vitaux lors d’une pénurie grave à laquelle les milieux économiques ne peuvent pas faire face par leurs propres moyens. La loi sur les produits thérapeutiques (LPTh ; RS 812.21) et ses ordonnances d’exécution réglementent la gestion des produits thérapeutiques. L’art. 44 de la loi sur les épidémies (LEp ; RS 818.101) et les art. 60 à 64 de l’ordonnance sur les épidémies (OEp ; RS 818.101.1) règlent l’approvisionnement de la population en produits thérapeutiques les plus importants pour lutter contre les maladies transmissibles. Ils précisent les modalités relatives à l’importation, à l’attribution et à la distribution de ces produits thérapeutiques ainsi qu’à la constitution de réserves. L’ordonnance du DEFR sur le stockage obligatoire de médicaments (RS 531.215.31) réglemente l’obligation de stockage. La stratégie vaccinale du Conseil fédéral prévoit que la Confédération puisse conclure davantage de contrats de réservation de vaccins avec des entreprises en prévision de futures pandémies.
Aspects stratégiques : l’art. 44 de la loi sur les épidémies (LEp ; RS 818.101) dispose que l’approvisionnement de la population en biens médicaux doit être garanti en cas de pénurie liée à une pandémie. Lors d’une pénurie, le secteur de la santé doit être approvisionné en priorité ; il se peut donc que les autres institutions et la population aient plus de peine à en obtenir. En cas de pandémie imminente, les réserves constituées par les fabricants, les fournisseurs et les fournisseurs de prestations permettent d’éviter les pénuries.
Aspects opérationnels : la Confédération a conclu un contrat pour garantir les capacités de production du vaccin contre la grippe en cas de pandémie. Lorsqu’une telle situation se produit, il est nécessaire de continuer à assurer l’approvisionnement non seulement en vaccins et en médicaments spécifiques à l’agent pathogène mais aussi en médicaments pour d’autres maladies. Il importe également de respecter les règles de bonnes pratiques de fabrication (BPF) et de bonnes pratiques de distribution (BPD).
Risques et défis : l’expérience montre que la demande en biens médicaux augmente rapidement et massivement lors d’une pandémie. En cas de pénurie (imminente), il existe le risque d’une concurrence au niveau mondial pour acquérir les biens en question.
Compétences : conformément à l’art. 3 LAP, l’approvisionnement du pays incombe en priorité aux milieux économiques. Selon l’art. 102 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101), la Confédération joue uniquement un rôle subsidiaire, c’est-à-dire en cas de pénurie grave à laquelle l’économie n’est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Les compétences sont définies comme suit :
- le Conseil fédéral assure l’approvisionnement de la population en produits thérapeutiques les plus importants en matière de lutte contre les maladies transmissibles (art. 44, al. 1, LEp). Il peut édicter des dispositions sur l’attribution et la distribution des produits thérapeutiques, sur la simplification et la limitation de leur importation, sur l’interdiction de leur exportation ainsi que sur la constitution de réserves de ces produits dans les hôpitaux et les autres institutions sanitaires (art. 44, al. 2, LEp). Il peut aussi prévoir des mesures visant à approvisionner les Suisses de l’étranger en produits thérapeutiques (art. 44, al. 3, LEp) ;
- l’Institut suisse des produits thérapeutiques Swissmedic est compétent pour l’autorisation de mise sur le marché et la surveillance du marché des produits thérapeutiques ;
- l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et la Pharmacie de l’armée sont responsables de l’approvisionnement en produits thérapeutiques de la population civile et du personnel militaire. Les activités d’acquisition opérationnelles peuvent aussi être déléguées à des entreprises civiles ;
- l’OFSP peut conclure des contrats de production, des contrats de réservation ou prévoir des obligations de livraison à titre préventif avec des entreprises en mesure d’assurer l’approvisionnement en biens médicaux. S’il y a lieu d’acheter, en fonction de l’agent pathogène, des produits spécifiques pour les personnes qui travaillent dans des établissements détenant des animaux, il s’accorde avec l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV). En collaboration avec les cantons, l’OFSP définit la part de produits thérapeutiques attribuée à chaque canton ;
- la Pharmacie de l’armée pourvoit à la livraison des produits thérapeutiques aux cantons après concertation préalable de ces derniers (art. 63 OEp) ;
- les titulaires d’autorisation gèrent les stocks obligatoires de médicaments ;
- l’Office fédéral de l’approvisionnement économique du pays (OFAE) est compétent pour l’attribution des réserves obligatoires d’oseltamivir (Tamiflu®) (art. 31, al. 2, let. a, LAP). Il évalue la nécessité de libérer des marchandises provenant des réserves obligatoires en situation de grave pénurie nationale (art. 31, al. 2, let. f et 57, al. 1 et 3, LAP) sur la base des chiffres de population des cantons et d’autres critères en cas de contingentement. Il édicte des recommandations à l’intention de la population sur les provisions domestiques, notamment les masques faciaux médicaux et les désinfectants ;
- les cantons désignent des points de livraison cantonaux et les annoncent à la Confédération. Ils veillent à ce que les produits thérapeutiques livrés soient redistribués en temps utile (art. 63 OEp) ;
- au niveau cantonal, les pharmaciens cantonaux surveillent l’utilisation des produits thérapeutiques conformément à la législation en la matière.

Processus d’approvisionnement et d’acquisition de la Confédération
Une réglementation claire des compétences, du financement et des processus doit permettre de remédier aux lacunes dans l’approvisionnement en biens médicaux identifiées lors de la pandémie de COVID-19.
Planification des besoins
L’OFSP élabore une liste des biens médicaux importants en cas d’épidémie ou de pandémie et calcule les besoins.
État des lieux
Le Service sanitaire coordonné (SSC) de l’Office fédéral pour la protection de la population (OFPP) établit un état des lieux des biens médicaux importants.
Acquisition
La Confédération peut conclure des contrats pour garantir l’accès à des biens médicaux. L’OFSP et la Pharmacie de l’armée sont compétents pour les achats.
Importation
En situation de pandémie, le Conseil fédéral peut édicter des directives concernant l’importation et l’exportation des produits thérapeutiques.
Stockage
Les stocks obligatoires visent à assurer l’approvisionnement du pays en biens vitaux en cas de pénurie grave.
Attribution
En situation de pandémie, l’OFSP attribue les produits thérapeutiques selon une liste de priorités.
Distribution / livraison
La Confédération met les médicaments achetés à la disposition des cantons, lesquels se chargent de les redistribuer.
