Mesures dans le domaine vétérinaire
En cas d’observation de zoonoses chez l’animal, les services vétérinaires cantonaux sont chargés d’en informer les autorités compétentes, afin d’éviter la propagation et l’exposition à l’agent pathogène qui en découlerait. En vertu de la loi sur les épizooties (LFE), l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) prend des mesures ciblées, tandis que le Conseil fédéral fixe les mesures de lutte générales contre les épizooties, qu’elles soient hautement contagieuses ou non.
Les services vétérinaires cantonaux qui constatent une zoonose chez des animaux en informent les autorités cantonales chargées du domaine humain, selon les dispositions en vigueur.
En cas d’apparition, chez l’animal, de zoonoses à surveiller obligatoirement au sens de l’art. 291a de l’ordonnance sur les épizooties (OFE ; RS 916.401), les cantons prennent les mesures prévues par ladite ordonnance afin d’éviter une propagation aux espèces animales réceptives à l’épizootie en cause ainsi qu’une exposition de la population. En cas d’apparition d’autres agents responsables de zoonoses, et en fonction de l’évaluation des risques, la Confédération et les cantons prennent, en vertu des art. 9 et 10 de la loi sur les épizooties (LFE ; RS 916.40) et de son ordonnance, des mesures en vue d’éviter l’apparition et la propagation d’une épizootie. La mise en œuvre de ces mesures incombe aux cantons.
L’OSAV collabore avec les professionnels des domaines humain, animal et environnemental durant la préparation à une pandémie et sa gestion. Pour ce faire, le sous-organe One Health (« Une seule santé ») peut par exemple être mis davantage à contribution. Lors de grands événements liés à une zoonose (p. ex. évacuation d’élevages), il peut coordonner les ressources et garantir que les besoins du domaine vétérinaire soient pris en compte lors de la planification des acquisitions de matériel.
Le Conseil fédéral fixe le but de la lutte contre les épizooties et les mesures à prendre, en tenant compte du coût et du bénéfice de cette lutte (art. 9 et 10 LFE). Il réglemente en particulier :
- le traitement des animaux infectés, suspectés ou en danger d’être infectés ;
- l’abattage et l’élimination de ces animaux ;
- l’élimination des cadavres et matériaux pouvant être porteurs de l’agent d’une épizootie ;
- l’isolement des animaux infectés ou suspectés de l’être ;
- la mise sous séquestre d’étables, de fermes, de pâturages et de localités pour le trafic du bétail ;
- la désinfection et la restriction à la circulation des personnes et au trafic des marchandises ;
- l’observation des animaux suspectés d’avoir contracté une maladie épizootique ;
- l’interdiction d’organiser des marchés, des expositions, des ventes d’animaux aux enchères et autres manifestations semblables, ainsi que la limitation ou l’interdiction du trafic d’animaux ou de la détention d’animaux en plein air ;
- l’examen périodique des troupeaux et les autres mesures destinées à maintenir leur état de santé, ainsi que les enquêtes épidémiologiques ;
- l’aide gratuite du propriétaire des animaux à l’application des mesures de lutte ;
- la participation des entreprises de transport aux mesures de lutte ;
- l’autorisation et l’emploi des produits de désinfection utilisés dans la lutte contre les épizooties ;
- l’approbation des programmes nationaux de lutte contre des épizooties présentant une importance pour le commerce international d’animaux, appliqués dans le cadre des services de santé animale.
Mesures possibles
La Confédération peut restreindre à une région la circulation des animaux et des produits animaux afin de protéger d’une épizootie les autres parties du pays. Elle peut aussi ordonner que les mesures d’éradication soient limitées à certaines régions s’il n’est pas possible ni envisagé à court terme d’éradiquer une épizootie dans l’ensemble du pays. Les régions où aucune épizootie n’a été constatée pendant une durée déterminée peuvent être déclarées indemnes. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions d’hygiène en exploitation pour la prévention des épizooties des animaux de rente. Il peut également, pour des motifs relevant de la police des épizooties, décider de restrictions au commerce des denrées alimentaires (art. 10b LFE).
Collecte des données
L’OSAV, en collaboration avec l’OFSP et l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), enregistre les données nécessaires à l’identification et à la description des dangers liés aux zoonoses, ainsi qu’à l’évaluation de l’exposition de l’homme et des animaux, et des risques que font courir les zoonoses (art. 291b OFE). Ces données servent à formuler les éventuelles recommandations adressées aux personnes entretenant des contacts réguliers avec des animaux susceptibles d’être infectés ainsi que les recommandations au public lors de contacts avec des animaux.